2025R1156 - Summary

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1156 DE LA COMMISSION du 12 juin 2025 complétant le règlement (UE) n o 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’obligation de mettre les données de marché à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Info

🇬🇧 Version Anglaise: 2025R1156_EN.0. Ouvrir le PDF. Direct link to URL.

Article 1 - Définitions Article 2 - Coût total Article 3 - Principes à respecter pour la fixation d’une marge raisonnable pour les données de marché Article 4 - Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire Article 5 - Différenciation tarifaire Article 6 - Canaux de distribution Article 7 - Information précontractuelle Article 8 - Conditions équitables Article 9 - Clauses contractuelles Article 10 - Conformité des clauses avec la politique en matière de données de marché Article 11 - Frais supplémentaires Article 12 - Frais individualisés par client Article 13 - Obligation de dégroupage des données Article 14 - Pénalités Article 15 - Dispositions contractuelles relatives aux audits Article 16 - Modifications unilatérales des frais et des conditions Article 17 - Informations à inclure dans la politique en matière de données de marché Article 18 - Terminologie des politiques en matière de données de marché Article 19 - Accessibilité du format des politiques en matière de données de marché Article 20 - Unité de comptage Article 21 - Format de publication de la politique en matière de données de marché Article 22 - Indication des coûts Article 23 - Accès aux données de marché différées Article 24 - Contenu des données de marché différées Article 25 - Format des données de marché différées Article 26 - Informations à fournir aux autorités compétentes Article 27 - Mesures transitoires Article 28 - Entrée en vigueur

Annex I - Modèle pour la publication de la politique en matière de données de marché Annex II - Modèle pour les informations à fournir à l’autorité compétente conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) no600/2014