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Article 4 – Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire ⬅️ | ➡️ Article 6 – Canaux de distribution

Article 5 - Différenciation tarifaire

1.

Les fournisseurs de données de marché ne peuvent pratiquer une différenciation tarifaire que si celle-ci est déterminée sur la base d’une catégorisation des clients, et pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

les critères utilisés pour définir ces catégories reposent sur des éléments factuels, facilement vérifiables et suffisamment généraux pour être applicables à tout un groupe de clients;

b)

la marge établie pour les données de marché conformément à l’article 3 est la même pour tous les clients d’une même catégorie;

c)

les différences entre les catégories sont claires et les clients sont en mesure de comprendre de quelle catégorie ils relèvent;

d)

chaque client ne relève que d’une seule catégorie.

2.

Si la fourniture de données de marché à un même client entraîne différents surcoûts importants pour le fournisseur des données, celui-ci peut ajouter aux frais applicables une majoration déterminée en fonction des surcoûts supportés.

3.

Les fournisseurs de données de marché ne peuvent accorder de remises ou d’autres réductions temporaires de frais que si ces remises ou réductions reposent sur des éléments factuels, facilement vérifiables et suffisamment généraux pour se rapporter à plus d’un client.