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Article 25 – Format des données de marché différées ⬅️ | ➡️ Article 27 – Mesures transitoires

Article 26 - Informations à fournir aux autorités compétentes

1.

Les fournisseurs de données de marché fournissent aux autorités compétentes, sur demande, des informations sur le total de leurs coûts et sur les marges raisonnables qu’ils appliquent, tels que visés au chapitre II, à l’aide du modèle fourni à l’annexe II.

2.

Les informations fournies aux autorités compétentes comprennent:

a)

des informations détaillées aux fins de l’identification du fournisseur de données de marché et, le cas échéant, du groupe dont il fait partie;

b)

des informations détaillées sur le type de données de marché proposées;

c)

des informations détaillées sur le coût total, comprenant les éléments suivants:

i)

une description des infrastructures essentielles utilisées par le fournisseur de données de marché;

ii)

les composantes de cette infrastructure qui sont pertinentes pour déterminer le coût total;

iii)

l’indication des coûts imputables à la production et à la diffusion de données de marché;

d)

la marge raisonnable appliquée;

e)

des explications sur le mode de détermination du niveau des frais;

f)

en cas de différenciation tarifaire, une explication de la manière dont les coûts et les marges sont répartis, le cas échéant, entre les différentes catégories de clients;

g)

toute autre information ou pièce justificative jugée utile à l’examen des coûts totaux et des marges raisonnables par l’autorité compétente.