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Article 2 – Coût total ⬅️ | ➡️ Article 4 – Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire

Article 3 - Principes à respecter pour la fixation d’une marge raisonnable pour les données de marché

1.

La marge raisonnable appliquée pour les données de marché constitue le bénéfice d’exploitation.

2.

La marge raisonnable appliquée pour les données de marché:

a)

est fixée en pourcentage du total des coûts;

b)

ne dépasse pas de manière disproportionnée le total des coûts;

c)

pour les fournisseurs de données de marché qui proposent des services autres que la production et la diffusion de données de marché, est raisonnablement comparable au bénéfice d’exploitation attribuable à l’ensemble des activités du fournisseur.

3.

La marge raisonnable est obtenue en fixant les frais de fourniture de données de marché à un niveau permettant l’accès aux données au plus grand nombre possible de clients de données de marché.