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Article 17 – Informations à inclure dans la politique en matière de données de marché ⬅️ | ➡️ Article 19 – Accessibilité du format des politiques en matière de données de marché
Article 18 - Terminologie des politiques en matière de données de marché
Outre les définitions pertinentes figurant à l’article 1
er
, les fournisseurs de données de marché adoptent la terminologie suivante dans leur politique en matière de données de marché et leurs barèmes de frais:
a)
«unité de comptage» désigne l’unité qui est utilisée pour mesurer le niveau de fourniture de données de marché à facturer au client et qui est appliquée à des fins tarifaires; le cas échéant, l’unité de comptage peut opérer une distinction entre données affichées et données non affichées, ou entre d’autres types de données;
b)
«client professionnel» désigne un client qui fournit un service financier réglementé ou exerce une activité financière réglementée ou qui fournit un service à des tiers;
c)
«client non professionnel» désigne un client qui ne répond pas à la définition du client professionnel donnée au point b);
d)
«données affichées» désigne des données de marché fournies à l’aide d’un moniteur ou d’un écran et lisibles par l’être humain;
e)
«données non affichées» désigne toutes les données de marché qui ne répondent pas à la définition des données affichées donnée au point d);
f)
«données historiques» désigne les données de marché qui se rapportent à une période antérieure au jour ouvrable précédent et qui sont archivées et stockées par le fournisseur de données de marché.