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Article 4 - Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire

1.

Les fournisseurs de données de marché accordent l’accès à ces données sur une base non discriminatoire en ce qui concerne les frais, les conditions générales en matière d’accès, les dispositifs techniques et les canaux de distribution.

2.

Les fournisseurs de données de marché appliquent le même barème de frais et les mêmes conditions générales d’accès aux données de marché à tous les clients qui sollicitent cet accès.

3.

Les fournisseurs de données de marché disposent de capacités modulables afin de garantir en permanence aux clients de données de marché un accès rapide à ces données sur une base non discriminatoire.

4.

Les fournisseurs de données de marché proposent aux clients le même ensemble d’options relatives aux dispositifs techniques et veillent à ce que ces dispositifs n’entraînent pas de discrimination ni d’avantage ou désavantage déloyal.

5.

Les fournisseurs de données de marché doivent pouvoir justifier par des contraintes techniques avérées toute divergence entre les solutions proposées pour accéder aux données de marché.