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Article 23 – Accès aux données de marché différées ⬅️ | ➡️ Article 25 – Format des données de marché différées
Article 24 - Contenu des données de marché différées
Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA et les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public les données de marché différées de tous les systèmes qu’ils exploitent, en respectant les critères suivants:
a)
les données de marché pré-négociation différées contiennent les meilleurs prix acheteurs et vendeurs disponibles sur le moment et l’importance des positions de négociation à ces prix;
b)
les données de marché post-négociation différées contiennent tous les champs pertinents aux fins de la transparence post-négociation tels que précisés dans les règlements délégués (UE) 2017/587
et (UE) 2017/583
de la Commission, à l’exception de tout autre champ.