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Article 1 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 3 – Accord d’échange de sûretés
Article 2 - Exigences générales
1.
Les contreparties mettent en place, appliquent et consignent par écrit des procédures de gestion des risques concernant l’échange de sûretés (collateral) pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale.
2.
Les procédures de gestion des risques visées au paragraphe 1 prévoient ou précisent en particulier les éléments suivants:
a)
l’éligibilité des sûretés pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale, conformément à la section 2;
b)
le calcul et la collecte des marges pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale, conformément à la section 3;
c)
la gestion et la ségrégation des sûretés pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale, conformément à la section 5;
d)
le calcul de la valeur ajustée des sûretés conformément à la section 6;
e)
l’échange d’informations entre les contreparties ainsi que l’autorisation et l’enregistrement de toute exception aux procédures de gestion des risques visées au paragraphe 1;
f)
la déclaration aux instances dirigeantes des exceptions visées au chapitre II;
g)
les termes de tous les accords à conclure par les contreparties au plus tard, au moment de la conclusion d’un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale, y compris les termes de l’accord de compensation et les termes de l’accord d’échange de sûretés conformément à l’article 3;
h)
la vérification périodique de la liquidité des sûretés à échanger;
i)
la récupération en temps voulu des sûretés, en cas de défaut, par la contrepartie qui fournit les sûretés auprès de la contrepartie qui les collecte; et
j)
la surveillance régulière des expositions découlant de contrats dérivés de gré à gré qui sont des transactions intragroupe et le règlement rapide des obligations qui résultent de ces contrats. Aux fins du premier alinéa, point g), les termes des accords comprennent tous les aspects relatifs aux obligations qui découlent de tout contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale à conclure, et au moins les éléments suivants:
a)
toute obligation de paiement qui survient entre les contreparties;
b)
les conditions de compensation des obligations de paiement;
c)
les événements qui constituent un défaut ou autres événements qui entraînent la résiliation des contrats dérivés de gré à gré non compensé de manière centrale;
d)
toutes les méthodes de calcul utilisées en ce qui concerne les obligations de paiement;
e)
les conditions de compensation des obligations de paiement en cas de résiliation;
f)
le transfert des droits et obligations en cas de résiliation;
g)
le droit qui régit les transactions sur les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale.
3.
Lorsque les contreparties concluent un accord de compensation ou un accord d’échange de sûretés, elles procèdent à un examen juridique indépendant du caractère contraignant de cet accord. Cet examen peut être réalisé par une unité interne indépendante ou par un tiers indépendant.
L’obligation de réaliser l’examen visé au premier alinéa est considérée comme respectée en ce qui concerne un accord de compensation lorsque ledit accord est reconnu conformément à l’2013.
4.
Les contreparties établissent des politiques permettant l’évaluation continue du caractère contraignant des accords de compensation et d’échange de sûretés qu’elles concluent.
5.
Les procédures de gestion des risques visées au paragraphe 1 sont testées, réexaminées et mises à jour autant que nécessaire, et au moins une fois par an.
6.
Les contreparties qui utilisent des modèles de marge initiale conformément à la section 4 fournissent aux autorités compétentes, à tout moment sur demande de celles-ci, tous les documents relatifs aux procédures de gestion des risques visées au paragraphe 2, point b).