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Article 23 – Contreparties centrales agréées en tant qu’établissements de crédit ⬅️ | ➡️ Article 25 – Montant de transfert minimal
Article 24 - Contreparties non financières et contreparties de pays tiers
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l’absence d’échange de sûretés en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus avec des contreparties non financières qui ne remplissent pas les conditions de l’2012, ou avec des entités non financières établies dans un pays tiers qui ne rempliraient pas les conditions de l’2012 si elles étaient établies dans l’Union.