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Article 24 – Contreparties non financières et contreparties de pays tiers ⬅️ | ➡️ Article 26 – Calcul des marges dans le cas de contreparties de pays tiers
Article 25 - Montant de transfert minimal
1.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l’absence de collecte de sûretés auprès d’une contrepartie lorsque le montant dû depuis la dernière collecte de sûretés est inférieur ou égal au montant convenu par les contreparties (ci-après le «montant de transfert minimal»).
Le montant de transfert minimal ne dépasse pas 500 000 EUR ou le montant équivalent dans une autre devise.
2.
Lorsque les contreparties conviennent d’un montant de transfert minimal, le montant de sûretés dû est calculé comme étant la somme des éléments suivants:
a)
la marge de variation due depuis la dernière collecte, calculée conformément à l’article 10, y compris les sûretés excédentaires;
b)
la marge initiale due depuis la dernière collecte, calculée conformément à l’article 11, y compris les sûretés excédentaires;
3.
Lorsque le montant de sûretés dû dépasse le montant de transfert minimal convenu par les contreparties, la contrepartie qui collecte les sûretés collecte l’intégralité du montant dû sans déduction du montant de transfert minimal.
4.
Les contreparties peuvent convenir de montants de transfert minimaux distincts pour la marge initiale et la marge de variation, à condition que la somme de ces montants de transfert minimaux soit inférieure ou égale à 500 000 EUR ou au montant équivalent dans une autre devise.
5.
Lorsque les contreparties conviennent de montants de transfert minimaux distincts en vertu du paragraphe 4, la contrepartie qui collecte les marges initiale ou de variation collecte l’intégralité du montant dû sans déduction de ces montants de transfert minimaux lorsque le montant de sûreté initiale ou de variation dû dépasse le montant de transfert minimal.