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Article 21 – Calcul de la valeur ajustée des sûretés ⬅️ | ➡️ Article 23 – Contreparties centrales agréées en tant qu’établissements de crédit
Article 22 - Propres estimations de la valeur ajustée des sûretés
1.
Les contreparties ajustent la valeur des sûretés collectées à l’aide de leurs propres estimations de la volatilité conformément à l’annexe III.
2.
Les contreparties actualisent leurs ensembles de données et calculent les estimations propres de la volatilité visées à l’article 21 à chaque fois que le niveau de la volatilité des prix de marché change de manière significative, et au moins une fois par trimestre.
3.
Aux fins du paragraphe 2, les contreparties déterminent à l’avance les niveaux de volatilité qui entraînent un nouveau calcul des décotes visées à l’annexe III.
4.
Les procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point d), incluent des politiques de suivi des calculs des propres estimations de la volatilité et l’intégration de ces estimations dans les procédures de gestion des risques de la contrepartie en question.
5.
Les politiques visées au paragraphe 4 font l’objet d’un réexamen interne qui porte sur tous les éléments suivants:
a)
l’intégration des estimations dans le processus de gestion des risques de la contrepartie, qui doit avoir lieu au moins une fois par an;
b)
l’intégration des décotes estimées à la gestion quotidienne des risques;
c)
la validation de toute modification significative du processus de calcul des estimations;
d)
la vérification de la cohérence, du degré d’actualité et de la fiabilité des sources des données utilisées pour calculer les estimations;
e)
l’exactitude et le caractère approprié des hypothèses en matière de volatilité.
6.
Le réexamen visé au paragraphe 5 est effectué régulièrement dans le cadre du processus d’audit interne de la contrepartie.
Exemptions