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Article 30 bis - Traitement des dérivés associés à des titrisations à des fins de couverture

1.

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, et lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, les contreparties peuvent prévoir ce qui suit, dans leurs procédures de gestion des risques, pour les contrats dérivés de gré à gré qui sont conclus par une entité de titrisation en lien avec une titrisation au sens de l’2402 du Parlement européen et du Conseil (

3

) et qui remplissent les conditions énoncées à l’2012:

a)

la marge de variation n’est pas fournie par l’entité de titrisation, mais elle est collectée en espèces auprès de sa contrepartie et restituée à celle-ci en temps voulu;

b)

la marge initiale n’est ni fournie ni collectée.

2.

Le paragraphe 1 s’applique lorsque l’ensemble des conditions suivantes est rempli:

a)

la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’entité de titrisation en lien avec la titrisation a un rang au moins égal à celui des détenteurs de l’obligation titrisée du rang le plus élevé, à condition que ladite contrepartie ne soit pas la partie en défaut ou affectée;

b)

l’entité de titrisation, pour la titrisation associée au contrat dérivé de gré à gré, est en permanence soumise à un niveau de rehaussement du crédit de l’obligation titrisée ayant le rang le plus élevé d’au moins 2 % de l’encours des titres;

c)

l’ensemble de compensation ne comprend pas de contrats dérivés de gré à gré sans lien avec la titrisation.