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Article 30 – Traitement des dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture ⬅️ | ➡️ Article 31 – Traitement des contrats dérivés avec des contreparties de pays tiers lorsque le caractère contraignant des accords de compensation (netting) ou la protection des sûretés ne peuvent pas être assurés
Article 30 bis - Traitement des dérivés associés à des titrisations à des fins de couverture
1.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, et lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, les contreparties peuvent prévoir ce qui suit, dans leurs procédures de gestion des risques, pour les contrats dérivés de gré à gré qui sont conclus par une entité de titrisation en lien avec une titrisation au sens de l’2402 du Parlement européen et du Conseil (
3
) et qui remplissent les conditions énoncées à l’2012:
a)
la marge de variation n’est pas fournie par l’entité de titrisation, mais elle est collectée en espèces auprès de sa contrepartie et restituée à celle-ci en temps voulu;
b)
la marge initiale n’est ni fournie ni collectée.
2.
Le paragraphe 1 s’applique lorsque l’ensemble des conditions suivantes est rempli:
a)
la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’entité de titrisation en lien avec la titrisation a un rang au moins égal à celui des détenteurs de l’obligation titrisée du rang le plus élevé, à condition que ladite contrepartie ne soit pas la partie en défaut ou affectée;
b)
l’entité de titrisation, pour la titrisation associée au contrat dérivé de gré à gré, est en permanence soumise à un niveau de rehaussement du crédit de l’obligation titrisée ayant le rang le plus élevé d’au moins 2 % de l’encours des titres;
c)
l’ensemble de compensation ne comprend pas de contrats dérivés de gré à gré sans lien avec la titrisation.