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Article 29 – Seuil basé sur les montants de marge initiale ⬅️ | ➡️ Article 30 bis – Traitement des dérivés associés à des titrisations à des fins de couverture
Article 30 - Traitement des dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture
1.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, et lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, les contreparties peuvent, dans leurs procédures de gestion des risques, prévoir les dispositions suivantes en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus en lien avec des obligations garanties:
a)
la marge de variation n’est pas fournie par l’émetteur d’obligations garanties ou le panier de couverture, mais elle est collectée en espèces auprès de sa contrepartie et restituée à celle-ci en temps voulu;
b)
la marge initiale n’est ni fournie ni collectée.
2.
Le paragraphe 1 s’applique lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a)
le contrat dérivé de gré à gré n’est pas résilié en cas de résolution ou d’insolvabilité de l’émetteur d’obligations garanties ou du panier de couverture;
b)
la contrepartie au dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d’obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties a un rang au moins égal à celui des détenteurs des obligations garanties, sauf dans le cas où la contrepartie au dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d’obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties est la partie en défaut ou affectée, ou renonce à son rang;
c)
le contrat dérivé de gré à gré est immatriculé ou enregistré dans le panier de couverture de l’obligation garantie conformément à la législation nationale relative aux obligations garanties;
d)
le contrat dérivé de gré à gré n’est utilisé que pour couvrir les asymétries de devises ou de taux d’intérêt du panier de couverture en lien avec l’obligation garantie;
e)
l’ensemble de compensation ne comprend pas de contrats dérivés de gré à gré sans lien avec le panier de couverture de l’obligation garantie;
f)
l’obligation garantie à laquelle le contrat dérivé de gré à gré est associé satisfait aux exigences de l’article 129, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013;
g)
le panier de couverture de l’obligation garantie à laquelle le contrat dérivé de gré à gré est associé est soumis à une obligation réglementaire de constitution de sûretés d’au moins 102 %.