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Article 18 – Exigences qualitatives ⬅️ | ➡️ Article 20 – Traitement des marges initiales collectées

Article 19 - Gestion et ségrégation des sûretés

1.

Les procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point c), prévoient:

a)

une valorisation quotidienne des sûretés détenues conformément à la section 6;

b)

des dispositifs juridiques et une structure de détention des sûretés qui permettent l’accès aux sûretés reçues lorsqu’elles sont détenues par un tiers;

c)

lorsque la marge initiale est détenue par le fournisseur des sûretés, la détention des sûretés sur des comptes conservateurs à l’abri de l’insolvabilité;

d)

que toute marge initiale autre qu’en espèces est détenue conformément aux paragraphes 3 et 4;

e)

que les espèces collectées en tant que marge initiale sont conservées sur des comptes d’espèces auprès de banques centrales ou d’établissements de crédit qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

i)

ils sont agréés conformément à la directive 2013/36/UE ou dans un pays tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont jugées équivalentes conformément à l’2013;

ii)

ils sont distincts de la contrepartie qui fournit les sûretés et de celle qui les collecte, et ne font pas partie du même groupe que l’une des contreparties;

f)

l’accès du liquidateur ou de toute autre personne chargée des procédures d’insolvabilité de la contrepartie en défaut aux sûretés non utilisées;

g)

la possibilité de transférer librement et rapidement la marge initiale à la contrepartie qui fournit les sûretés en cas de défaut de la contrepartie qui collecte les sûretés;

h)

le fait que les sûretés autres qu’en espèces sont transférables sans aucune contrainte réglementaire ou juridique ni droits pouvant être exercés par des tiers, y compris ceux du liquidateur de la contrepartie qui collecte les sûretés ou du conservateur tiers, exception faite des droits de rétention liés aux frais et dépenses encourus pour la fourniture des comptes conservateurs et des droits de rétention généralement applicables à tous les titres dans les systèmes de compensation où ces sûretés sont susceptibles d’être détenues;

i)

la pleine restitution des sûretés inutilisées à la contrepartie qui les a fournies, hors coûts et dépenses encourus pour leur collecte et leur détention.

2.

Toute sûreté fournie en tant que marge initiale ou marge de variation peut être remplacée par une autre sûreté lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

le remplacement est effectué conformément aux termes de l’accord entre les contreparties visé à l’article 3;

b)

l’autre sûreté est éligible en vertu de la section 2;

c)

la valeur de l’autre sûreté est suffisante pour répondre à toutes les exigences de marge après application des éventuelles décotes.

3.

Les marges initiales sont protégées contre le défaut ou l’insolvabilité de la contrepartie qui les collecte par l’une des méthodes de ségrégation suivantes ou les deux:

a)

dans les livres et registres d’un tiers détenteur ou d’un conservateur;

b)

par d’autres dispositifs juridiquement contraignants;

4.

Les contreparties veillent à ce que les sûretés autres qu’en espèces échangées en tant que marge initiale fassent l’objet d’une ségrégation comme suit:

a)

lorsque la contrepartie qui collecte les sûretés les détient en tant que propriétaire, ces sûretés font l’objet d’une ségrégation par rapport au reste des actifs que cette contrepartie détient en tant que propriétaire;

b)

lorsque la contrepartie qui fournit les sûretés les détient sans en être propriétaire, elles font l’objet d’une ségrégation par rapport au reste des actifs que cette contrepartie détient en tant que propriétaire;

c)

lorsque les sûretés sont détenues dans les livres et registres d’un conservateur ou d’un autre tiers détenteur, elles font l’objet d’une ségrégation par rapport aux actifs que ce tiers ou conservateur détient en tant que propriétaire.

5.

Lorsque des sûretés autres qu’en espèces sont détenues par la contrepartie qui les collecte ou par un tiers détenteur ou un conservateur, la contrepartie qui les collecte donne toujours à la contrepartie qui les fournit la possibilité que ses sûretés fassent l’objet d’une ségrégation par rapport aux actifs des autres contreparties qui fournissent des sûretés.

6.

Les contreparties procèdent à un examen juridique indépendant afin de vérifier que les dispositifs de ségrégation répondent aux exigences visées au paragraphe 1, point g), et aux paragraphes 3, 4 et 5. Cet examen juridique peut être conduit par un service interne indépendant ou par un tiers indépendant.

7.

Les contreparties démontrent à leurs autorités compétentes le respect du paragraphe 6 pour chaque territoire concerné et, à la demande d’une autorité compétente, établissent des politiques garantissant l’évaluation continue de ce respect.

8.

Aux fins du paragraphe 1, point e), les contreparties évaluent la qualité de crédit de l’établissement de crédit visé audit point en utilisant une méthode qui ne s’appuie pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes.