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Article 30 bis – Traitement des dérivés associés à des titrisations à des fins de couverture ⬅️ | ➡️ Article 31 bis – Traitement des contrats de change à terme réglés par livraison physique et des swaps de change réglés par livraison physique
Article 31 - Traitement des contrats dérivés avec des contreparties de pays tiers lorsque le caractère contraignant des accords de compensation (netting) ou la protection des sûretés ne peuvent pas être assurés
1.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les contreparties établies dans l’Union peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l’absence d’exigence de fourniture de marges initiales et de variation pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus avec des contreparties établies dans un pays tiers pour lesquelles l’une des conditions suivantes s’applique:
a)
l’examen juridique visé à l’article 2, paragraphe 3, confirme que l’accord de compensation (netting) et, lorsqu’il est utilisé, l’accord d’échange de sûretés ne peuvent pas être exécutés avec certitude à tout moment;
b)
l’examen juridique visé à l’article 19, paragraphe 6, confirme que les exigences de ségrégation visées à l’article 19, paragraphes 3, 4 et 5, ne peuvent pas être respectées. Aux fins du premier alinéa, les contreparties établies dans l’Union collectent les marges sur une base brute.
2.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les contreparties établies dans l’Union peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l’absence d’exigence de fourniture ou de collecte de marges initiales et de variation pour les contrats conclus avec des contreparties établies dans un pays tiers lorsque l’ensemble des conditions suivantes s’appliquent:
a)
le point a) et, le cas échéant, le point b) du paragraphe 1 s’appliquent;
b)
les examens juridiques visés au paragraphe 1, points a) et b), confirment que la collecte de sûretés conformément au présent règlement n’est pas possible, même sur une base brute;
c)
le ratio calculé conformément au paragraphe 3 est inférieur à 2,5 %.
3.
Le ratio visé au paragraphe 2, point c), est le résultat de la division du montant résultant du point a) du présent paragraphe par celui résultant du point b):
a)
la somme des montants notionnels de l’encours des contrats dérivés de gré à gré du groupe auquel la contrepartie appartient qui ont été conclus après l’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels il n’a pas été collecté de marges auprès des contreparties établies dans un pays tiers pour lesquelles le paragraphe 2, point b), s’applique;
b)
la somme des montants notionnels de l’encours des contrats dérivés de gré à gré du groupe auquel la contrepartie appartient, à l’exclusion des contrats dérivés de gré à gré qui constituent des transactions intragroupe.