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Article 26 – Calcul des marges dans le cas de contreparties de pays tiers ⬅️ | ➡️ Article 28 – Seuil basé sur le montant notionnel
Article 27 - Contrats de change
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l’absence de collecte de marges initiales en ce qui concerne:
a)
les contrats dérivés de gré à gré réglés par livraison physique qui impliquent uniquement l’échange, à une date future donnée, de deux devises différentes à un taux fixe convenu à la date de mise en place du contrat couvrant l’échange (les «contrats de change à terme»);
b)
les contrats dérivés de gré à gré réglés par livraison physique qui impliquent uniquement l’échange, à une date donnée, de deux devises différentes à un taux fixe qui est convenu à la date de mise en place du contrat couvrant l’échange, et un échange en sens inverse de ces deux mêmes devises à une date ultérieure et à un taux fixe qui est également convenu à la date de mise en place du contrat couvrant l’échange (les «swaps de change»);
c)
l’échange de principal de contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale en vertu desquels les contreparties échangent uniquement le montant en principal et tout versement d’intérêts dans une devise contre le montant en principal et tout versement d’intérêts dans une autre devise, à des moments prédéterminés selon une formule spécifique (les «swaps de devises»).