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Article 28 – Seuil basé sur le montant notionnel ⬅️ | ➡️ Article 30 – Traitement des dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture
Article 29 - Seuil basé sur les montants de marge initiale
1.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, que la marge initiale collectée est diminuée d’un montant maximal de 50 millions d’EUR dans le cas des points a) et b) du présent paragraphe, ou de 10 millions d’EUR dans le cas du point c), lorsque:
a)
aucune des contreparties n’appartient à un groupe;
b)
les contreparties font partie de groupes différents;
c)
les deux contreparties appartiennent au mĂŞme groupe.
2.
Lorsqu’une contrepartie ne collecte pas de marges initiales en vertu du paragraphe 1, point b), les procédures de gestion des risques visées à l’article 2, paragraphe 1, comprennent des dispositions relatives à la surveillance, au niveau du groupe, du dépassement ou non de ce seuil et des dispositions relatives à la conservation de registres appropriés répertoriant les expositions du groupe à chacune des contreparties du même groupe.
3.
Les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et les fonds d’investissement alternatifs gérés par des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE sont considérés comme des entités distinctes et traités séparément lors de l’application des seuils visés au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
les fonds sont des paniers d’actifs ségrégués distincts aux fins de l’insolvabilité ou de la faillite des fonds;
b)
les paniers d’actifs ségrégués ne bénéficient ni de sûretés, ni de garanties, ni d’autres appuis financiers de la part d’autres fonds d’investissement ou de leurs gestionnaires. Exemptions de l’obligation de fournir ou de collecter des marges initiales ou des marges de variation