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Article 31 bis - Traitement des contrats de change à terme réglés par livraison physique et des swaps de change réglés par livraison physique

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir dans leurs procédures de gestion des risques que la fourniture et la collecte de marges de variation ne sont pas requises pour les contrats de change à terme réglés par livraison physique et les swaps de change réglés par livraison physique si l’une des contreparties n’est pas un établissement au sens de l’2013 du Parlement européen et du Conseil (

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) ou ne serait pas considérée comme un tel établissement si elle était établie dans l’Union.

Procédures à respecter par les contreparties et les autorités compétentes lors de l’application d’exemptions pour les contrats dérivés intragroupe