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Article 8 - Limites de concentration pour la marge initiale

1.

Lorsque des sûretés sont collectées en tant que marge initiale conformément à l’article 13, les limites suivantes s’appliquent pour chaque contrepartie qui collecte des sûretés:

a)

la somme des valeurs de la marge initiale collectée appartenant aux catégories d’actifs visées à l’article 4, paragraphe 1, points b), f) et g) et points l) à r), émises par un même émetteur ou par des entités qui appartiennent à un même groupe, n’excède pas la plus élevée des valeurs suivantes:

i)

15 % des sûretés collectées auprès de la contrepartie qui fournit les sûretés;

ii)

10 millions d’EUR ou l’équivalent dans une autre monnaie;

b)

la somme des valeurs de la marge initiale collectée appartenant aux catégories d’actifs visées à l’article 4, paragraphe 1, points o), p) et q), si les catégories d’actifs visées aux points p) et q) dudit article sont émises par des établissements au sens du règlement (UE) no 575/2013, n’excède pas la plus élevée des valeurs suivantes:

i)

40 % des sûretés collectées auprès de la contrepartie qui fournit les sûretés;

ii)

10 millions d’EUR ou l’équivalent dans une autre monnaie.

Les limites fixées au premier alinéa s’appliquent également aux actions ou parts d’OPCVM lorsque l’OPCVM investit principalement dans les catégories d’actifs visées audit alinéa.

2.

Lorsque des sûretés dépassant 1 milliard d’EUR sont collectées en tant que marge initiale conformément à l’article 13 et que chacune des contreparties appartient à l’une des catégories énumérées au paragraphe 3, les limites suivantes s’appliquent au montant de marge initiale supérieur à 1 milliard d’EUR collecté auprès d’une contrepartie:

a)

la somme des valeurs de la marge initiale collectée appartenant aux catégories d’actifs visées à l’article 4, paragraphe 1, points c) à l), émises par un même émetteur ou par des émetteurs domiciliés dans un même pays n’excède pas 50 % de la marge initiale collectée auprès de ladite contrepartie;

b)

Lorsque la marge initiale est collectée en espèces, la limite de concentration de 50 % visée au point a) tient aussi compte des expositions au risque liées à la détention de ces espèces par le tiers détenteur ou le conservateur.

3.

Les contreparties visées au paragraphe 2 sont les suivantes:

a)

les établissements recensés comme établissements d’importance systémique mondiale en vertu de l’UE;

b)

les établissements recensés comme autres établissements d’importance systémique en vertu de l’UE;

c)

les contreparties qui ne sont pas des dispositifs de régime de retraite et pour lesquelles la somme des valeurs des sûretés à collecter dépasse 1 milliard d’EUR.

4.

Lorsque des sûretés dépassant 1 milliard d’EUR sont collectées en tant que marge initiale conformément à l’article 13 par ou auprès d’un dispositif de régime de retraite, la contrepartie qui les collecte établit des procédures pour gérer le risque de concentration en ce qui concerne les sûretés collectées appartenant aux catégories d’actifs visées à l’article 4, paragraphe 1, points c) à l), prévoyant notamment une diversification suffisante de ces sûretés.

5.

Lorsque des établissements visés au paragraphe 3, points a) et b), collectent des marges initiales en espèce auprès d’une contrepartie unique qui est aussi un établissement visé à ces points, la contrepartie qui collecte les marges veille à ce que la part de cette marge initiale détenue par un même conservateur tiers n’excède pas 20 %.

6.

Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux sûretés collectées sous la forme d’instruments financiers qui sont les mêmes que les instruments financiers sous-jacents du contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale.

7.

La contrepartie qui collecte les sûretés évalue le respect des conditions fixées au paragraphe 2 du présent article au moins à chaque fois que la marge initiale est calculée en vertu de l’article 9, paragraphe 2.

8.

Par dérogation au paragraphe 7, une contrepartie visée à l’article 2, paragraphe 10, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 648/2012 peut évaluer le respect des conditions fixées au paragraphe 2 une fois par trimestre, à condition que le montant de marge initiale collectée auprès de chaque contrepartie soit à tout moment inférieur à 800 millions d’EUR au cours du trimestre précédant l’évaluation.

Calcul et collecte des marges