Info

Article 23 - Contreparties centrales agréées en tant qu’établissements de crédit

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l’absence d’échange de sûretés en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus avec des contreparties centrales agréées en tant qu’établissements de crédit conformément à la directive 2013/36/UE.