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Article 27 – Contrats de change ⬅️ | ➡️ Article 29 – Seuil basé sur les montants de marge initiale
Article 28 - Seuil basé sur le montant notionnel
1.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l’absence de collecte de marges initiales pour tous les nouveaux contrats dérivés de gré à gré conclus au cours d’une année civile lorsque l’une des deux contreparties a un montant notionnel moyen agrégé de fin de mois de dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale pour les mois de mars, avril et mai de l’année précédente qui est inférieur à 8 milliards d’EUR.
Le montant notionnel moyen agrégé de fin de mois visé au premier alinéa est calculé au niveau de la contrepartie ou au niveau du groupe lorsque la contrepartie appartient à un groupe.
2.
Lorsqu’une contrepartie appartient à un groupe, le calcul du montant notionnel moyen agrégé de fin de mois du groupe prend en compte tous les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale du groupe, y compris tous les contrats dérivés de gré à gré intragroupe non compensés de manière centrale.
Aux fins du premier alinéa, les contrats dérivés de gré à gré qui sont des transactions internes ne sont pris en compte qu’une seule fois.
3.
Les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et les fonds d’investissement alternatifs gérés par des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (
2
) sont considérés comme des entités distinctes et traités séparément lors de l’application des seuils visés au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
les fonds sont des paniers d’actifs ségrégués distincts aux fins de l’insolvabilité ou de la faillite des fonds;
b)
les paniers d’actifs ségrégués ne bénéficient ni de sûretés, ni de garanties, ni d’autres appuis financiers de la part d’autres fonds d’investissement ou de leurs gestionnaires.