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Article 60 - Fourniture de services sur crypto-actifs par certaines entités financières

1.

Un établissement de crédit peut fournir des services sur crypto-actifs s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 à l’autorité compétente de son État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

2.

Un dépositaire central de titres agréé au titre du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (

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) n’assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients que s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ce service pour la première fois.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients est réputé équivalent à la fourniture, à la tenue ou à la gestion de comptes de titres dans le cadre d’un service de règlement visées à la section B, point 3), de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014.

3.

Une entreprise d’investissement peut fournir, dans l’Union, des services sur crypto-actifs équivalents aux services et activités d’investissement pour lesquels elle est spécifiquement agréée en vertu de la directive 2014/65/UE si elle notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

Aux fins du présent paragraphe:

a)

assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients est réputé équivalent au service auxiliaire visé à la section B, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

b)

l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs est réputée équivalente à l’exploitation d’un système multilatéral de négociation et à l’exploitation d’un système organisé de négociation visées à la section A, points 8) et 9), respectivement, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

c)

l’échange de crypto-actifs contre des fonds et d’autres crypto-actifs est réputé équivalent à la négociation pour compte propre visée à la section A, point 3), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

d)

l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients est réputée équivalente à l’exécution d’ordres au nom de clients visée à la section A, point 2), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

e)

le placement de crypto-actifs est réputé équivalent à la prise ferme d’instruments financiers ou au placement d’instruments financiers avec engagement ferme et au placement d’instruments financiers sans engagement ferme visés à la section A, points 6) et 7), respectivement, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

f)

la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients sont réputées équivalentes à la réception et à la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers visées à la section A, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

g)

la fourniture de conseils en crypto-actifs est réputée équivalente au conseil en investissement visé à la section A, point 5), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

h)

la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs est réputée équivalente à la gestion de portefeuille visée à la section A, point 4), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE.

4.

Un établissement de monnaie électronique agréé en vertu de la directive 2009/110/CE n’assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients et ne fournit des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu’il émet que s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

5.

Une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs peut fournir des services sur crypto-actifs équivalents à la gestion de portefeuilles d’investissement et des services auxiliaires pour lesquels il est agréé au titre de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

Aux fins du présent paragraphe:

a)

la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients sont réputées équivalentes à la réception et à la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers visées à l’article 6, paragraphe 4, point b) iii), de la directive 2011/61/UE;

b)

la fourniture de conseils en crypto-actifs est réputée équivalente au conseil en investissement visé à l’article 6, paragraphe 4, point b) i), de la directive 2011/61/UE et à l’article 6, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/65/CE;

c)

la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs est réputée équivalente aux services visés à l’UE et à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2009/65/CE.

6.

Un opérateur de marché agréé en vertu de la directive 2014/65/UE peut exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

7.

Aux fins des paragraphes 1 à 6, les informations suivantes sont notifiées:

a)

un programme d’activité précisant les types de services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir, y compris le lieu et les modalités de commercialisation de ces services;

b)

une description:

i)

des mécanismes, politiques et procédures de contrôle interne assurant le respect des dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849;

ii)

du cadre d’évaluation des risques pour la gestion des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; et

iii)

du plan de continuité des activités;

c)

la documentation technique des systèmes de TIC et des dispositifs de sécurité, ainsi qu’une description de ceux-ci en langage non technique;

d)

une description de la procédure de ségrégation des crypto-actifs et des fonds des clients;

e)

une description de la politique de conservation et d’administration, lorsqu’il est prévu d’assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;

f)

une description des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation ainsi que des procédures et du système de détection des abus de marché, lorsqu’il est prévu d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs;

g)

une description de la politique commerciale non discriminatoire qui régit les relations avec les clients ainsi qu’une description de la méthode utilisée pour déterminer le prix des crypto-actifs qu’ils proposent d’échanger contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, lorsqu’il est prévu d’échanger des crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs;

h)

une description de la politique d’exécution, lorsqu’il est prévu d’exécuter des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;

i)

la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exécuter leurs obligations, lorsqu’il est prévu de fournir des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;

j)

le fait que le service sur crypto-actifs porte ou non sur des jetons se référant à un ou des actifs, des jetons de monnaie électronique ou d’autres crypto-actifs;

k)

des informations sur la façon dont les services de transfert seront fournis, lorsqu’il est prévu de fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

8.

L’autorité compétente qui reçoit une notification visée aux paragraphes 1 à 6 évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, si toutes les informations requises ont été communiquées. Lorsque l’autorité compétente conclut qu’une notification est incomplète, elle en informe immédiatement l’entité à l’origine de la notification et fixe un délai dans lequel cette entité est tenue de fournir les informations manquantes.

Le délai pour communiquer toute information manquante n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Jusqu’à l’expiration de ce délai, chacune des périodes visées aux paragraphes 1 à 6 est suspendue. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent lieu à la suspension d’aucune des périodes visées aux paragraphes 1 à 6.

Le prestataire de services sur crypto-actifs ne peut pas commencer à fournir les services sur crypto-actifs tant que la notification est incomplète.

9.

Les entités visées aux paragraphes 1 à 6 ne sont pas tenues de communiquer à l’autorité compétente les informations visées au paragraphe 7 qu’elles lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’elles communiquent les informations visées au paragraphe 7, les entités visées aux paragraphes 1 à 6 indiquent expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour.

10.

Lorsque les entités visées aux paragraphes 1 à 6 du présent article fournissent des services sur crypto-actifs, elles ne sont pas soumises aux articles 62, 63, 64, 67, 83 et 84.

11.

Le droit de fournir les services sur crypto-actifs visés aux paragraphes 1 à 6 du présent article est révoqué dès le retrait de l’agrément qui a permis à l’entité concernée de fournir les services sur crypto-actifs sans être tenue d’obtenir un agrément en vertu de l’article 59.

12.

Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF les informations visées à l’article 109, paragraphe 5, après avoir vérifié que les informations visées au paragraphe 7 sont complètes.

L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre visé à l’article 109 au plus tard à la date du début de la fourniture envisagée de services sur crypto-actifs.

13.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations visées au paragraphe 7.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

14.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la notification visée au paragraphe 7.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.