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Article 5 - Ségrégation et garde des crypto-actifs et des fonds des clients

1.

Aux fins de l’1114, l’entité à l’origine de la notification qui prévoit de détenir des crypto-actifs de clients ou les moyens d’accéder à ces crypto-actifs, ou des fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique, fournit à l’autorité compétente une description détaillée de ses procédures de ségrégation des crypto-actifs et des fonds de clients, incluant les éléments suivants:

a)

la manière dont l’entité à l’origine de la notification veillera à ce que:

i)

les fonds des clients ne soient pas utilisés pour son propre compte;

ii)

les crypto-actifs appartenant aux clients ne soient pas utilisés pour son propre compte;

iii)

les portefeuilles contenant des crypto-actifs de clients soient différents de ses propres portefeuilles;

b)

une description détaillée du système d’approbation des clés cryptographiques et de protection des clés cryptographiques, y compris des portefeuilles à signatures multiples;

c)

comment l’entité à l’origine de la notification séparera les crypto-actifs des clients, y compris de ceux d’autres clients, dans le cas de portefeuilles contenant des crypto-actifs de plus d’un client (conservation sur des comptes omnibus);

d)

une description de la procédure garantissant que les fonds des clients, autres que des jetons de monnaie électronique, seront déposés auprès d’une banque centrale ou d’un établissement de crédit avant la fin du jour ouvrable suivant celui où ils ont été reçus, et seront détenus sur un compte séparément identifiable de tout compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l’entité à l’origine de la notification;

e)

lorsque l’entité à l’origine de la notification ne prévoit pas de déposer des fonds auprès de la banque centrale concernée, les facteurs dont cette entité tiendra compte pour sélectionner les établissements de crédit auprès desquels elle déposera les fonds des clients, notamment sa politique de diversification, si elle est disponible, et la fréquence de réexamen de cette sélection d’établissements de crédit;

f)

comment l’entité à l’origine de la notification veillera à ce que les clients soient informés, dans un langage clair, concis et non technique, des principaux aspects des systèmes, politiques et procédures mis en place par cette entité pour se conformer à l’article 70, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114.

2.

En vertu de l’1114, les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont des établissements de monnaie électronique ou des établissements de crédit ne fournissent que les informations visées au paragraphe 1 du présent article.