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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2023R1114_EN.84. Ouvrir le PDF.
Article 83 – Évaluation des acquisitions envisagées portant sur des prestataires de services sur crypto-actifs ⬅️ | ➡️ Article 85 – Identification des prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative
Références LVL1 <=> LVL2
Article 84 - Contenu de l’évaluation des acquisitions envisagées portant sur des prestataires de services sur crypto-actifs
1.
Lorsque l’autorité compétente procède à l’évaluation prévue à l’article 83, paragraphe 4, elle apprécie le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée visée à l’article 83, paragraphe 1, à l’aune de l’ensemble des critères suivants:
a)
la réputation du candidat acquéreur;
b)
la réputation, les connaissances, les compétences et l’expérience de toute personne qui dirigera les activités du prestataire de services sur crypto-actifs à la suite de l’acquisition envisagée;
c)
la solidité financière du candidat acquéreur, en particulier par rapport au type d’activités envisagées et exercées s’agissant du prestataire de services sur crypto-actifs ciblé par l’acquisition envisagée;
d)
la capacité du prestataire de services sur crypto-actifs à respecter et à continuer à respecter les dispositions du présent titre;
e)
s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1
er
, paragraphes 3 et 5, respectivement, de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu, en lien avec l’acquisition envisagée, ou si l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
2.
L’autorité compétente ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou si les informations recueillies conformément à l’article 83, paragraphe 4, sont incomplètes ou fausses.
3.
Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation qualifiée que le présent règlement impose d’acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.
4.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée à l’article 83, paragraphe 4, premier alinéa. Les informations exigées sont pertinentes aux fins d’une évaluation prudentielle, ainsi que proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée visées à l’article 83, paragraphe 1.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.