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Article 7 - Règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et détection des abus de marché

1.

Aux fins de l’1114, l’entité à l’origine de la notification qui a l’intention d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs fournit à l’autorité compétente les informations suivantes:

a)

les règles relatives à l’admission à la négociation de crypto-actifs;

b)

la procédure d’approbation de l’admission à la négociation de crypto-actifs, y compris la vigilance à l’égard de la clientèle exercée conformément à la directive (UE) 2015/849;

c)

la liste des catégories de crypto-actifs qui ne seront pas admises à la négociation et les raisons de cette exclusion;

d)

les politiques, procédures et frais d’admission à la négociation, ainsi qu’une description, le cas échéant, des affiliations, des remises et des conditions y afférentes;

e)

les règles régissant l’exécution des ordres, y compris les procédures d’annulation des ordres exécutés et de communication de ces informations aux participants au marché;

f)

les méthodes mises en place pour évaluer l’adéquation des crypto-actifs conformément à l’1114;

g)

les systèmes, procédures et dispositifs mis en place pour se conformer à l’1114;

h)

la manière dont sont rendus publics les prix acheteurs et vendeurs, l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés pour des crypto-actifs par l’intermédiaire de leur plate-forme de négociation et le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées sur des crypto-actifs négociés sur leur plate-forme de négociation, conformément à l’article 76, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2023/1114;

i)

les structures de frais et une justification de la manière dont ces structures satisfont à l’1114;

j)

les systèmes, procédures et dispositifs mis en place pour tenir à la disposition de l’autorité compétente les données relatives à tous les ordres, ou le mécanisme visant à garantir que l’autorité compétente a accès au carnet d’ordres et à tout autre système de négociation;

k)

en ce qui concerne le règlement des transactions:

i)

si le règlement définitif des transactions est initié dans le registre distribué, ou en dehors de celui-ci;

ii)

le délai dans lequel le règlement définitif des transactions sur crypto-actifs est initié;

iii)

la manière dont la disponibilité des fonds et des crypto-actifs est vérifiée;

iv)

la manière dont les détails pertinents des transactions sont confirmés;

v)

les mesures prévues pour limiter les défauts de règlement;

vi)

le moment auquel le règlement est définitif et le moment auquel le règlement définitif est initié à la suite de l’exécution de la transaction;

l)

les procédures et systèmes mis en place pour détecter et prévenir les abus de marché, y compris des informations sur les signalements à l’autorité compétente d’éventuels cas d’abus de marché.

2.

Les entités à l’origine des notifications prévoyant d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs fournissent à l’autorité compétente une copie des règles de fonctionnement de cette plate-forme et des procédures permettant de détecter et de prévenir les abus de marché.