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Article 28 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.

À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 1, point c), à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 7, à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement, l’administrateur communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent;

ii)

pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’2859;

iii)

pour les personnes morales, la taille de l’administrateur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.

Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les administrateurs qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.

Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’autorité compétente.

4.

À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 45, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’autorité compétente.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.

À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 36 du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’AEMF.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

6.

Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine Ă  utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.

7.

Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).