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Article 8 - Valeur des instruments financiers, des contrats financiers et des fonds d’investissement qui font référence à l’indice de référence

Parmi les autres critères à retenir en vertu de l’1011 lorsqu’elle prend en considération la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d’investissement qui font référence à l’indice de référence, l’autorité compétente examine au moins:

a)

la valeur totale de tous les instruments financiers, contrats financiers et fonds d’investissement qui font référence à l’indice de référence, en se basant sur toutes les fourchettes de maturités ou de durées de l’indice de référence, lorsqu’elle en a connaissance;

b)

si l’utilisation de l’indice de référence est concentrée dans certaines catégories d’instruments financiers, de contrats financiers ou de fonds d’investissement;

c)

dans les cas où l’indice de référence est un indice de référence d’importance significative au sens de l’1011, et où l’autorité compétente en a connaissance, le degré de proximité de la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers et des fonds d’investissement qui font référence à l’indice de référence par rapport aux seuils visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c) i), dudit règlement.