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Article 18 bis – Indices de référence de taux de change au comptant ⬅️ | ➡️ Article 19 bis – Indices de référence «transition climatique» et indices de référence «accord de Paris» de l’Union
Article 19 - Indices de référence de matières premières
1.
Les exigences spécifiques énoncées à l’annexe II s’appliquent en lieu et place des exigences du titre II, à l’exception de l’article 10, à la fourniture d’indices de références de matières premières et à la contribution à ces derniers, sauf lorsque l’indice de référence en question est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou s’il repose sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées.
Les articles 24, 25 et 26ne s’appliquent pas à la fourniture d’indices de référence de matières premières ni à la contribution à de tels indices.
2.
Lorsqu’un indice de référence de matières premières est un indice de référence d’importance critique et que son actif sous-jacent est l’or, l’argent ou le platine, les exigences du titre II s’appliquent en lieu et place de l’annexe II.