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Article 9 - Taille, forme ou structure organisationnelles de l’administrateur

Parmi les autres critères à retenir en vertu de l’1011 lorsqu’elle prend en considération la taille, la forme ou la structure organisationnelles de l’administrateur, l’autorité compétente examine au moins:

a)

dans les cas où la fourniture d’indices de référence n’est pas l’activité principale de l’administrateur, si la fourniture de l’indice de référence est séparée sur le plan organisationnel ou si d’autres moyens appropriés sont en place pour éviter les conflits d’intérêts;

b)

dans les cas où l’administrateur fait partie d’un groupe et où une ou plusieurs entités du groupe sont des utilisateurs effectifs ou potentiels de l’indice de référence, si l’administrateur agit de manière indépendante et s’il dispose d’autres moyens appropriés pour éviter les conflits d’intérêts.