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Article 3 - Niveau des conflits d’intérêts

Parmi les autres critères à retenir en vertu de l’1011 lorsqu’elle prend en considération le niveau des conflits d’intérêts, l’autorité compétente examine au moins:

a)

si l’administrateur a un intérêt financier dans des instruments financiers ou des contrats financiers faisant référence à l’indice de référence ou pourrait tirer profit de la performance d’un fonds d’investissement qui est mesurée par l’indice de référence;

b)

dans les cas où l’indice de référence est basé sur des données sous-jacentes fournies par des contributeurs, si la relation de l’administrateur avec ces contributeurs est soumise à des mécanismes de contrôle adéquats;

c)

si l’administrateur a mis en place des mesures de contrôle ou autres qui atténuent effectivement les conflits d’intérêts potentiels.