Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0152_EN.4. Retour au Sommaire du niveau 1. Ouvrir le PDF.
Article 3 – Exigences de capital pour risques opérationnels et juridiques ⬅️ | ➡️ Article 5 – Exigences de capital pour risque commercial
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2012R0648_FR.16
Article 4 - Exigences de capital pour risques de crédit, de contrepartie et de marché qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) n
o 648/2012
1.
La CCP calcule ses exigences de capital visées à l’article 1 er
en additionnant 8 % de ses montants d’exposition, pondérés au titre des risques de crédit et de contrepartie, et ses exigences de capital pour risque de marché, calculés conformément aux directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 2 à 5.
2.
Pour le calcul des exigences de capital pour le risque de marché qui n’est pas déjà couvert par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise les méthodes prévues aux annexes I à IV de la directive 2006/49/CE.
3.
Pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de crédit qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise l’approche standard pour risque de crédit prévue aux articles 78 à 83de la directive 2006/48/CE.
4.
Pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de contrepartie qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise la méthode de l’évaluation au prix du marché prévue à l’annexe III, partie 3, de la directive 2006/48/CE et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, avec application de l’approche prudentielle des corrections pour volatilité, prévue à l’annexe VIII, partie 3, de la directive 2006/48/CE.
5.
Si toutes les conditions visées aux articles 52 et 53 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas remplies et que la CCP n’utilise pas ses ressources propres, elle applique une pondération de 1 250 % à ses expositions découlant de contributions au fonds de défaillance d’une autre CCP et une pondération de 2 % à ses expositions de transaction vis-à -vis d’une autre CCP.