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Article 34 – Risque de concentration ⬅️ | ➡️ Article 36 – Maintien du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2012R0648_FR.45
Article 35 - Calcul du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance
1.
Les contreparties centrales conservent un montant de ressources propres spécifiques aux fins de l’2012, qu’elles font apparaître séparément dans leur bilan.
2.
Elles calculent le montant minimum visé au paragraphe 1 en multipliant par 25 % le capital minimum, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, détenus conformément à l’2012 et au règlement délégué (UE) no 152/2013 (
4
).
Les contreparties centrales réexaminent annuellement ce montant minimum.
3.
Une contrepartie centrale qui a établi plusieurs fonds de défaillance pour les différentes catégories d’instruments financiers qu’elle compense affecte le montant total des ressources propres spécifiques calculées conformément au paragraphe 1 à chaque fonds de défaillance à proportion de sa taille, fait apparaître chaque montant séparément dans son bilan et l’utilise pour les défaillances qui se produisent dans les différents segments de marché auxquels le fonds de défaillance se réfère.
4.
Seul le capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, comme visé à l’2012, est utilisé pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 1.