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Article 1 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 3 – Exigences relatives aux garanties en matière de gestion saine du risque de liquidité
Article 2 - Exigences relatives aux garanties en matière de solidité financière
1.
Afin de préserver leur solidité financière, les contreparties centrales éligibles satisfont en permanence aux exigences suivantes:
a)
les exigences de fonds propres conformément à l’2012;
b)
les exigences de marge conformément à l’2012;
c)
les exigences relatives aux ressources financières préfinancées conformément aux articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012.
2.
En cas de défaillance d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale et lorsque la contrepartie centrale mène son processus de gestion de la défaillance conformément aux articles 45 et 48 du règlement (UE) no 648/2012 et utilise par conséquent les marges déposées par le membre compensateur défaillant et les ressources financières préfinancées visées aux articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
la contrepartie centrale dispose de ressources financières préfinancées suffisantes, y compris les marges déposées par le membre compensateur défaillant et les ressources financières préfinancées, conformément aux articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012, pour couvrir les pertes de crédit résultant du processus de gestion de la défaillance;
b)
sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, les banques centrales de l’Eurosystème peuvent décider de déroger temporairement à l’exigence figurant au paragraphe 1, point c), lorsque la contrepartie centrale présente un plan de reconstitution crédible et en temps utile des ressources financières préfinancées conformément aux articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012.
3.
Les contreparties centrales dont la défaillance est réputée avérée ou prévisible au sens de l’23 du Parlement européen et du Conseil
ne sont pas considérées comme financièrement solides.