Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0153_EN.15. Retour au Sommaire du niveau 1. Ouvrir le PDF.
Article 14 – Enregistrement des positions ⬅️ | ➡️ Article 16 – Enregistrement des données transmises à un référentiel central
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2012R0648_FR.29
Article 15 - Enregistrement des éléments relatifs à la conduite et à l’organisation de l’entreprise
1.
Les contreparties centrales conservent des enregistrements adéquats et ordonnés des actes relatifs à leurs activités et à leur organisation interne.
2.
Les enregistrements visés au paragraphe 1 ont lieu chaque fois qu’une modification importante est apportée aux documents concernés et comprennent au moins:
a)
l’organigramme du conseil d’administration et des comités pertinents, de l’unité de compensation, de l’unité de gestion du risque et de toute autre unité ou division pertinente;
b)
l’identité des actionnaires ou des associés, directs ou indirects, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de ces participations;
c)
les documents confirmant les politiques, procédures et processus requis par le chapitre III et l’article 29;
d)
le compte rendu des réunions du conseil d’administration et, le cas échéant, des réunions de ses sous-comités et des comités relevant des instances dirigeantes;
e)
les comptes rendus de réunion du comité des risques;
f)
les comptes rendus des groupes de consultation réunissant des membres compensateurs et des clients (le cas échéant);
g)
les rapports d’audit interne et externe, les rapports de gestion des risques, les rapports de conformité et les rapports des sociétés de conseil, ainsi que les suites données par la direction;
h)
la politique de continuité des activités et le plan de rétablissement après sinistre requis par l’article 17;
i)
le plan de liquidité et les rapports quotidiens sur la liquidité requis par l’article 32;
j)
des enregistrements de tous les actifs et passifs et de tous les comptes de capitaux, ainsi que l’exige l’2012;
k)
les plaintes reçues, avec indication du nom, de l’adresse et du numéro de compte du plaignant; la date de réception de la plainte; le nom de toutes les personnes citées dans la plainte; une description de la nature de la plainte; la décision concernant la plainte et la date à laquelle la plainte a été résolue;
l)
un enregistrement de toute interruption des services ou de tout dysfonctionnement, incluant un rapport détaillé sur la chronologie, les conséquences et les mesures correctives;
m)
un enregistrement des résultats des simulations de crise et des contrôles a posteriori;
n)
les communications écrites avec les autorités compétentes, l’AEMF et les membres compétents du SEBC;
o)
les avis juridiques reçus conformément au chapitre III;
p)
le cas échéant, la documentation relative aux accords d’interopérabilité passés avec d’autres contreparties centrales;
q)
les informations requises par l’article 10, paragraphe 1, point b), vii), et paragraphe 1, point d);
r)
les documents pertinents décrivant la mise au point de nouvelles initiatives.