Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0581_EN.4. Ouvrir le PDF.
Article 3 – Refus de l’accès par une contrepartie centrale en raison du risque et de la complexité opérationnels ⬅️ | ➡️ Article 5 – Conditions auxquelles une plate-forme de négociation peut refuser l’accès
Article 4 - Refus de l’accès par une contrepartie centrale en raison d’autres facteurs créant des risques excessifs
1.
Une contrepartie centrale peut refuser une demande d’accès en raison de risques excessifs dès lors, une seule de ces conditions étant suffisante:
a)
qu’elle ne propose pas de services de compensation pour les instruments financiers pour lesquels l’accès est demandé et ne serait pas en mesure, en fournissant des efforts raisonnables, de lancer un service de compensation satisfaisant aux exigences des titres II, III et IV du règlement (UE) no 648/2012;
b)
que l’octroi de l’accès mettrait en péril sa viabilité économique ou sa capacité à satisfaire aux exigences minimales de fonds propres en vertu de l’2012;
c)
qu’il existe un risque juridique;
d)
qu’il existe une incompatibilité entre ses règles et celles de la plate-forme de négociation à laquelle elle ne peut remédier en coopération avec cette dernière.
2.
Une contrepartie centrale peut refuser une demande d’accès en raison du risque juridique visé au paragraphe 1, point c) si l’octroi de l’accès aurait pour conséquence qu’elle ne serait pas en mesure d’appliquer ses règles relatives à la compensation avec déchéance du terme et à la défaillance ou de gérer les risques découlant de l’utilisation simultanée de différents modèles d’acceptation des transactions. Accès non discriminatoire aux plates-formes de négociation