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Article 25 – Reconnaissance d’une contrepartie centrale d’un pays tiers ⬅️ | ➡️ Article 25 ter – Conformité continue avec les conditions de reconnaissance
Article 25 bis - Conformité comparable
Conformité comparable
1.
Une contrepartie centrale visée à l’article 25, paragraphe 2 ter, peut adresser une demande motivée à l’AEMF afin que celle-ci évalue si, lorsqu’elle respecte le cadre applicable d’un pays tiers, tenant compte des dispositions de l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 25, paragraphe 6, cette contrepartie centrale peut être réputée satisfaire aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. L’AEMF transmet immédiatement la demande au collège des contreparties centrales de pays tiers.
2.
La demande visée au paragraphe 1 du présent article précise la base factuelle pour la constatation de la comparabilité et les raisons pour lesquelles le respect des exigences applicables dans le pays tiers satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. La contrepartie centrale de catégorie 2 présente sa demande motivée visée au paragraphe 1 sous forme électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale.
L’AEMF accorde une conformité comparable, en tout ou en partie, lorsqu’elle décide, sur la base de la demande motivée visée au paragraphe 1 du présent article, que la contrepartie centrale de catégorie 2, dans son respect des exigences pertinentes applicables dans le pays tiers, est réputée conforme aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V et qu’elle satisfait ainsi à l’exigence de reconnaissance prévue à l’article 25, paragraphe 2 ter, point a).
L’AEMF retire, intégralement ou pour une exigence particulière, la conformité comparable lorsque la contrepartie centrale de catégorie 2 ne remplit plus les conditions de la conformité comparable et qu’elle n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF dans le délai imparti. Lorsqu’elle détermine la date d’effet de la décision de retrait de la conformité comparable, l’AEMF s’efforce de prévoir une période d’adaptation appropriée n’excédant pas six mois.
Lorsque l’AEMF accorde la conformité comparable, elle reste responsable de l’exécution de ses obligations et de l’exercice de ses tâches au titre du présent règlement, en particulier au titre des articles 25 et 25 ter, et continue d’exercer ses pouvoirs visés aux articles 25 quater à 25 quaterdecies, 25 septdecieset 25 octodecies.
Sans préjudice de la capacité de l’AEMF à s’acquitter des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, lorsque l’AEMF accorde la conformité comparable, elle convient d’arrangements administratifs avec l’autorité du pays tiers afin de garantir un échange d’informations et une coopération appropriés permettant à l’AEMF de contrôler que les exigences en matière de conformité comparable sont respectées en permanence.
3.
Afin de s’assurer que l’évaluation visée au paragraphe 1 reflète effectivement les objectifs réglementaires des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V, ainsi que les intérêts de l’Union dans leur ensemble, la Commission adopte un acte délégué pour préciser les éléments suivants:
a)
les éléments minimaux à évaluer aux fins du paragraphe 1 du présent article;
b)
les modalités et conditions pour réaliser l’évaluation.
La Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa conformément à l’article 82 au plus tard le 2 janvier 2021.