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Article 34 – Autres tâches ⬅️ | ➡️ Article 36 – Relations avec le CERS
Article 35 - Collecte d’informations
1.
À la demande de l’Autorité, les autorités compétentes des États membres transmettent à l’Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition qu’elles aient un accès licite aux informations pertinentes et que la demande d’informations soit nécessaire par rapport à la nature de la tâche en question.
2.
L’Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de rapport.
3.
À la demande dûment justifiée d’une autorité compétente d’un État membre, l’Autorité peut fournir les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de mener à bien ses tâches, conformément aux obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l’article 70.
4.
Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d’éviter la duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le système européen de banques centrales.
5.
À défaut d’informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l’Autorité peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à d’autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d’informations prudentielles, à la banque centrale nationale ou à l’office statistique de l’État membre concerné.
6.
À défaut d’informations ou lorsque les informations ne sont pas fournies au titre du paragraphe 1 ou 5 en temps utile, l’Autorité peut adresser directement une demande dûment motivée et justifiée aux acteurs des marchés financiers concernés. La demande motivée explique pourquoi les informations concernant les acteurs des marchés financiers individuels respectifs sont nécessaires.
L’Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du présent paragraphe et du paragraphe 5.
À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l’Autorité à recueillir ces informations.
7.
L’Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu’à la seule fin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.