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Article 33 – Marchés de croissance des PME ⬅️ | ➡️ Article 35 – Établissement d’une succursale

Article 34 - Liberté de prestation des services et d’exercice des activités d’investissement

1.

Les États membres veillent à ce que toute entreprise d’investissement agréée et surveillée par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la présente directive, et conformément à la directive 2013/36/UE dans le cas des établissements de crédit, puisse librement fournir des services d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement ainsi que des services auxiliaires sur leur territoire, sous réserve que ces services et activités soient couverts par l’agrément. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service d’investissement et/ou à une activité d’investissement.

Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires à ces entreprises d’investissement ni à ces établissements de crédit pour les matières régies par la présente directive.

2.

Toute entreprise d’investissement qui souhaite fournir des services ou exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois ou qui souhaite modifier la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a)

l’État membre dans lequel elle envisage d’opérer;

b)

un programme d’activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d’investissement ainsi que les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer sur le territoire de cet État membre et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés, établis dans son État membre d’origine. Si une entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés, elle communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine l’identité de ces agents liés.

Lorsque l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés, établis dans son État membre d’origine, sur le territoire de l’État membre où elle envisage de fournir des services, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’entreprise d’investissement entend recourir pour fournir des services et des activités d’investissement dans cet État membre. L’État membre d’accueil publie ces informations. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’2010.

3.

Dans le mois suivant la réception de ces informations, l’autorité compétente de l’État membre d’origine les transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1. L’entreprise d’investissement peut alors commencer à fournir les services et les activités d’investissement dans l’État membre d’accueil.

4.

En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l’entreprise d’investissement en avise par écrit l’autorité compétente de son État membre d’origine, au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre d’accueil de cette modification.

5.

Tout établissement de crédit qui souhaite fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires conformément au paragraphe 1 par l’intermédiaire d’agents liés communique l’identité de ces agents liés à l’autorité compétente de son État membre d’origine.

Lorsque l’établissement de crédit entend recourir à des agents liés, établis dans son État membre d’origine, sur le territoire de l’État membre où il envisage de fournir des services, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’établissement de crédit communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’établissement de crédit entend recourir pour fournir des services dans cet État membre. L’État membre d’accueil publie ces informations.

6.

Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant des MTF et OTF d’autres États membres à prendre les dispositions appropriées sur son territoire pour permettre aux utilisateurs, aux membres et aux participants qui y sont établis d’accéder à ces marchés et d’y négocier à distance.

7.

L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine le nom de l’État membre dans lequel il ou elle compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique cette information à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le MTF ou l’OTF compte prendre de telles dispositions.

À la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil du MTF et sans délai excessif, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du MTF communique l’identité des membres ou des participants à distance du MTF établis dans cet État membre.

8.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4, 5 et 7.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations, conformément aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.