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Article 87 - Coopération et échange d’informations avec l’AEMF

1.

Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2.

Les autorités compétentes fournissent sans délai excessif à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 et conformément aux articles 35 et 36 du règlement (UE) no 1095/2010.