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Article 48 bis – Exercice des pouvoirs de l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 48 quater – Enquêtes générales
Article 48 ter - Demande d’informations
Demande d’informations
1.
L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes suivantes de fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches au titre du présent règlement:
a)
les personnes intervenant dans la fourniture des indices de référence visés à l’article 40, paragraphe 1;
b)
les tiers auprès desquels les personnes visées au point a) ont externalisé des fonctions ou des activités conformément à l’article 10;
c)
les personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec les personnes visées au point a).
Conformément à l’2010 et à la demande de l’AEMF, les autorités compétentes soumettent cette demande d’informations aux contributeurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement et partagent sans retard indu les informations reçues avec l’AEMF.
2.
Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:
a)
se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;
b)
indique le but de ladite demande;
c)
précise la nature des informations demandées;
d)
mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;
e)
indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;
f)
indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 48 septiessi les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.
3.
Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:
a)
se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;
b)
indique le but de ladite demande;
c)
précise la nature des informations demandées;
d)
fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;
e)
indique les astreintes prévues à l’article 48 octiesdans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;
f)
indique l’amende prévue à l’article 48 septiesdans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;
g)
informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément à l’article 48 duodeciesdu présent règlement et aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
4.
Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.
5.
L’AEMF fait parvenir sans retard indu une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre des personnes visées au paragraphe 1.