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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2011L0061_EN.53. Ouvrir le PDF.
Article 52 – Communication d’informations à des pays tiers ⬅️ | ➡️ Article 54 – Coopération lors des activités de surveillance
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2013R0231_FR.116
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo FR reference(s): L632-6-2
Article 53 - Échange d’informations relatives aux conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires
1.
Les autorités compétentes des États membres responsables de l’agrément et/ou de la surveillance des gestionnaires en vertu de la présente directive communiquent aux autorités compétentes d’autres États membres les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d’établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences. L’AEMF et le CERS sont également informés et transmettent ces informations aux autorités compétentes des autres États membres.
2.
Sous réserve des conditions énoncées à l’2010, les autorités compétentes des gestionnaires communiquent à l’AEMF et au CERS des informations agrégées relatives aux activités des gestionnaires qui sont sous leur responsabilité.
3.
La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant le contenu des informations à échanger en application du paragraphe 1.
4.
La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités et la fréquence des informations à échanger en application du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 2.