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Article 53 - Accès à un marché réglementé

1.

Les États membres exigent qu’un marché réglementé instaure, mette en œuvre et maintienne des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès ou l’adhésion des membres à ces marchés.

2.

Les règles visées au paragraphe 1 précisent toutes les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu:

a)

des actes de constitution et d’administration du marché réglementé;

b)

des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues;

c)

des normes professionnelles imposées au personnel des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché;

d)

des conditions fixées au paragraphe 3 pour les membres ou les participants autres que les entreprises d’investissement et les établissements de crédit;

e)

des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions qui sont conclues sur le marché réglementé.

3.

Les marchés réglementés peuvent admettre en tant que membres ou participants les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2013/36/UE, ainsi que d’autres personnes qui:

a)

jouissent d’une honorabilité suffisante;

b)

présentent un niveau suffisant d’aptitude, de compétence et d’expérience pour la négociation;

c)

disposent, le cas échéant, d’une organisation appropriée;

d)

détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu’elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions.

4.

Les États membres veillent à ce que les membres et participants ne soient pas tenus de s’imposer mutuellement les obligations énoncées aux articles 24, 25, 27 et 28en ce qui concerne les transactions conclues sur un marché réglementé. Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.

5.

Les États membres veillent à ce que les règles des marchés réglementés régissant l’accès ou l’adhésion des membres ou la participation à ces marchés prévoient la participation directe ou à distance d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit.

6.

Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les marchés réglementés des autres États membres à prendre, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre aux membres et participants qui y sont établis d’accéder à distance à ces marchés et d’y négocier.

Le marché réglementé communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine le nom de l’État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique cette information à l’État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’2010.

À la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil du marché réglementé et sans délai excessif, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du marché réglementé communique l’identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet État membre.

7.

Les États membres exigent que les opérateurs de marché communiquent régulièrement la liste des membres ou participants de leur marché réglementé à l’autorité compétente pour celui-ci.