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Article 25 ter - Plates-formes de collaboration

1.

L’AEMF peut, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, en cas de préoccupations sérieuses concernant l’intégrité du marché ou le fonctionnement ordonné des marchés, mettre en place et coordonner une plate-forme de collaboration.

2.

Sans préjudice de l’2010, à la demande de l’AEMF, les autorités compétentes concernées communiquent en temps opportun toutes les informations nécessaires.

3.

Lorsque deux autorités compétentes ou plus d’une plate-forme de collaboration sont en désaccord quant à la procédure ou au contenu d’une mesure à prendre, ou au fait qu’aucune mesure n’a été prise, l’AEMF peut, à la demande de toute autorité compétente concernée, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010.

L’AEMF peut également, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, coordonner les inspections sur place. L’autorité compétente de l’État membre d’origine ainsi que les autres autorités compétentes concernées de la plate-forme de collaboration peuvent inviter l’AEMF à participer à ces inspections sur place.

L’AEMF peut également, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, mettre en place une plate-forme de collaboration conjointement avec l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et les organismes publics qui contrôlent les marchés de gros des matières premières lorsque les préoccupations relatives à l’intégrité du marché et au fonctionnement ordonné des marchés concernent à la fois les marchés financiers et les marchés au comptant.