Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010R1095_EN.34. Ouvrir le PDF.

Article 33 – Relations internationales ⬅️ | ➡️ Article 35 – Collecte d’informations

Article 34 - Autres tâches

1.

L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

2.

En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d’application de la directive 2004/39/CE, telle que modifiée par la directive 2007/44/CE, et qui, conformément à cette directive, nécessite la consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou davantage, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf pour les critères établis à l’article 10 ter, point e), de la directive 2004/39/CE. L’avis est émis rapidement et, en toutes circonstances, avant la fin de la période d’évaluation conformément à la directive 2006/48/CE, telle que modifiée par la directive 2004/39/CE. L’article 35 est applicable aux domaines sur lesquels l’Autorité peut émettre un avis.