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Article 22 - Dispositions générales

1.

L’Autorité tient dûment compte du risque systémique au sens du règlement (UE) no 1092/2010. Elle fait face à tout risque de perturbation des services financiers:

a)

causé par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier; et

b)

susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle. L’Autorité prend en considération, le cas échéant, le suivi et l’évaluation du risque systémique tels qu’ils sont élaborés par le CERS et l’Autorité et réagit aux alertes et recommandations, en conformité avec l’2010.

2.

L’Autorité, en collaboration avec le CERS, et conformément à l’article 23, paragraphe 1, définit une approche commune pour identifier et mesurer le risque systémique que présentent les acteurs clés des marchés financiers, y compris en mettant au point, si besoin est, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

Ces indicateurs sont essentiels pour déterminer les mesures de surveillance appropriés. L’Autorité surveille le degré de convergence des mesures déterminées, en vue de promouvoir une approche commune.

3.

Sans préjudice des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité élabore, si nécessaire, des orientations et des recommandations supplémentaires pour les acteurs clés des marchés financiers, afin de tenir compte du risque systémique qu’ils présentent.

L’Autorité veille à ce que le risque systémique que présentent les acteurs clés des marchés financiers soit pris en compte lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution dans les domaines prévus dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

4.

À la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut mener une enquête sur un certain type d’établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier, et formuler à l’intention des autorités compétentes concernées les recommandations appropriées sur les mesures à prendre.

À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35.

5.

Le comité mixte assure la coordination globale et transsectorielle des activités menées conformément au présent article.