Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2023R1114_EN.5. Ouvrir le PDF.
Article 4 – Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ⬅️ | ➡️ Article 6 – Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs
Article 5 - Admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique
1.
Une personne ne peut pas demander l’admission à la négociation, dans l’Union, d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique sauf si cette personne:
a)
est une personne morale;
b)
a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6;
c)
a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8;
d)
a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9;
e)
a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7;
f)
a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9;
g)
respecte les exigences applicables aux personnes qui demandent l’admission à la négociation fixées à l’article 14.
2.
Lorsqu’un crypto-actif est admis à la négociation de la propre initiative de l’exploitant d’une plate-forme de négociation et qu’un livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été publié conformément à l’article 9 dans les cas requis par le présent règlement, l’exploitant de cette plate-forme de négociation de crypto-actifs respecte les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.
3.
Par dérogation au paragraphe 1, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique et l’exploitant concerné de la plate-forme de négociation peuvent convenir par écrit que c’est l’exploitant de la plate-forme de négociation qui est tenu de respecter tout ou partie des exigences visées au paragraphe 1, points b) à g).
L’accord écrit visé au premier alinéa du présent paragraphe indique clairement que la personne qui demande l’admission à la négociation est tenue de fournir à l’exploitant de la plate-forme de négociation toutes les informations nécessaires pour permettre à cet exploitant de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1, points b) à g), selon le cas.
4.
Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas:
a)
lorsque le crypto-actif est déjà admis à la négociation sur une autre plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union; et
b)
lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé conformément à l’article 6, mis à jour conformément à l’article 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit.