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Article 3 - Informations à échanger en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique

Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations suivantes sur les jetons de monnaie électronique:

a)

les informations et documents reçus dans le cadre de la notification effectuée par un émetteur de jetons de monnaie électronique en vertu de l’1114, le cas échéant complétés ensuite dans le cadre de la surveillance, y compris:

i)

le nom de l’émetteur, son identifiant d’entité juridique ou un autre identifiant requis par le droit national applicable, tels que déclarés conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984, l’adresse de son siège statutaire et son siège social, s’ils sont différents, ainsi que ses coordonnées de contact, tels que visés à l’annexe III, partie A, points 1, 3, 5 et 4, du règlement (UE) 2023/1114;

ii)

toutes les versions du livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’1114;

iii)

toutes les versions des communications commerciales visées par l’1114;

iv)

les informations relatives à la structure organisationnelle et aux conditions opérationnelles de l’émetteur du jeton de monnaie électronique, ainsi qu’à son respect des exigences du titre IV du règlement (UE) 2023/1114, et les informations qu’il a fournies dans le cadre de la procédure d’agrément en tant qu’établissement de crédit au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil

, ou en tant qu’établissement de monnaie électronique au titre de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil

, ainsi que les mises Ă  jour de ces informations dans le cadre de la surveillance, y compris:

1)

les informations relatives à son respect des exigences de l’1114 concernant l’investissement des fonds;

2)

les plans de redressement et de remboursement produits conformément à l’1114 et les informations sur leurs éventuelles mises à jour, ainsi que sur les dispositions ou mesures du plan de redressement effectivement mises en œuvre conformément audit article;

3)

les informations relatives au respect des exigences de l’1114, dans le cas d’un établissement de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance non significative à qui une autorité compétente a imposé ces exigences en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement;

b)

les informations relatives à toute suspension temporaire [par une autorité compétente], en vertu de l’1114, du remboursement de jetons de monnaie électronique, et l’indication des circonstances pouvant nuire aux intérêts des détenteurs de jetons de monnaie électronique et à la stabilité financière;

c)

les informations relatives à toute sanction infligée à un émetteur de jetons de monnaie électronique en vertu du règlement (UE) 2023/1114, qu’il s’agisse de sanctions pénales, de mesures administratives ou de mesures répressives;

d)

toute autre information nécessaire à la coopération entre autorités compétentes dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression, conformément à l’1114.