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Article 129 – Secret professionnel ⬅️ | ➡️ Article 131 – Amendes

Article 130 - Mesures de surveillance mises en œuvre par l’ABE

1.

Si l’ABE constate qu’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative a commis l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe V, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il mette fin au comportement constitutif de l’infraction;

b)

adopter une décision imposant des amendes ou des astreintes en vertu des articles 131 et 132;

c)

adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il fournisse des informations supplémentaires, lorsque cela est nécessaire pour protéger les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs, en particulier les détenteurs de détail;

d)

adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il suspende une offre au public de crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

e)

adopter une décision interdisant une offre au public du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative si elle constate une infraction au présent règlement ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura infraction au présent règlement;

f)

adopter une décision exigeant du prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui a admis à la négociation le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il suspende la négociation de ce crypto-actif durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

g)

adopter une décision interdisant la négociation du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs si elle constate qu’il y a eu infraction au présent règlement;

h)

adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il modifie ses communications commerciales si elle constate que ces communications commerciales ne respectent pas l’article 29;

i)

adopter une décision suspendant ou interdisant les communications commerciales lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

j)

adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative offerts au public ou admis à la négociation, afin de garantir la protection des consommateurs ou le bon fonctionnement du marché;

k)

avertir que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative manque à ses obligations au titre du présent règlement;

l)

retirer l’agrément de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative;

m)

adopter une décision exigeant le retrait d’une personne physique de l’organe de direction de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative;

n)

exiger de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative sous sa surveillance qu’il impose un montant nominal minimal pour ce jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou qu’il limite le montant du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative émis, conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 3.

2.

Si l’ABE constate qu’un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative a commis l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe VI, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il mette fin au comportement constitutif de l’infraction;

b)

adopter une décision imposant des amendes ou des astreintes en vertu de l’article 131 ou 132;

c)

adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il fournisse des informations supplémentaires, lorsque cela est nécessaire pour protéger les détenteurs du jeton de monnaie électronique d’importance significative, en particulier les détenteurs de détail;

d)

adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il suspende une offre au public de crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

e)

adopter une décision interdisant une offre au public du jeton de monnaie électronique d’importance significative si elle constate une infraction au présent règlement ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura infraction au présent règlement;

f)

adopter une décision exigeant du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui a admis à la négociation des jetons de monnaie électronique d’importance significative qu’il suspende la négociation de ces crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

g)

adopter une décision interdisant la négociation de jetons de monnaie électronique d’importance significative sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs si elle constate qu’il y a eu infraction au présent règlement;

h)

adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du jeton de monnaie électronique d’importance significative offert au public ou admis à la négociation, afin de garantir la protection des consommateurs ou le bon fonctionnement du marché;

i)

avertir que l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative manque à ses obligations au titre du présent règlement;

j)

exiger de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative sous sa surveillance qu’il impose un montant nominal minimal pour ce jeton ou qu’il limite le montant du jeton de monnaie électronique d’importance significative émis, en application de l’article 58, paragraphe 3.

3.

Lorsqu’elle prend les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, l’ABE tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en ayant égard à:

a)

la durée et la fréquence de l’infraction;

b)

la question de savoir si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière;

c)

la question de savoir si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures, les politiques et les mesures de gestion des risques de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative;

d)

la question de savoir si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;

e)

le degré de responsabilité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction;

f)

l’assise financière de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

g)

l’incidence de l’infraction sur les intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative;

h)

l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

i)

le degré de coopération avec l’ABE de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

j)

les infractions antérieures commises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction;

k)

les mesures prises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, après l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

4.

Avant de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1, points d) à g) et point j), l’ABE en informe l’AEMF et, lorsque les jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative se réfèrent à l’euro ou à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, la BCE ou la banque centrale de l’État membre concerné émettant cette monnaie officielle, selon le cas.

5.

Avant de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 2, l’ABE en informe l’autorité compétente de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative et la banque centrale de l’État membre à la monnaie officielle duquel se réfère le jeton de monnaie électronique d’importance significative.

6.

L’ABE notifie sans retard injustifié à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou à l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, toute mesure prise en vertu du paragraphe 1 ou 2 et informe de cette mesure les autorités compétentes concernées et la Commission. L’ABE rend publique toute décision de cet ordre sur son site internet dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision, sauf si cette publication est de nature à compromettre gravement la stabilité financière ou à causer un préjudice disproportionné aux parties concernées. Cette publication ne contient pas de données à caractère personnel.

7.

La publication prévue au paragraphe 6 comporte les déclarations suivantes:

a)

une déclaration affirmant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision devant la Cour de justice;

b)

le cas échéant, une déclaration établissant qu’un recours a été introduit et précisant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif;

c)

une déclaration précisant que la commission de recours de l’ABE peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’2010.