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Article 1 – Identification des membres et des observateurs potentiels du collège d’autorités de résolution ⬅️ | ➡️ Article 3 – Communication avec la CCP
Article 2 - Autorités de pays tiers invitées en tant qu’observatrices au sein du collège d’autorités de résolution
1.
Lorsqu’elle reçoit une demande de participation au collège d’autorités de résolution de la part de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution des membres compensateurs établis dans des pays tiers ou de la part d’une autorité compétente ou d’une autorité de résolution des CCP de pays tiers avec laquelle la CCP a établi des accords d’interopérabilité tels que visés à l’23, ou lorsque l’autorité de résolution de la CCP a l’intention d’inviter ces dernières à participer au collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution de la CCP communique la demande au collège d’autorités de résolution ou lui fait part de son intention.
2.
Cette communication est accompagnée de tous les éléments suivants:
a)
l’avis de l’autorité de résolution de la CCP, eu égard également au paragraphe 2, points b) et c), au sujet de l’équivalence des obligations de confidentialité applicables à l’observateur potentiel;
b)
les modalités et conditions de la participation des observateurs au collège d’autorités de résolution énoncées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement;
c)
l’avis de l’autorité de résolution de la CCP au sujet du niveau d’exposition des membres compensateurs de pays tiers concernés ou des CCP interopérables;
d)
le délai dans lequel le collège d’autorités de résolution doit prendre une décision concernant la demande de participation ou l’intention de proposer une participation au collège d’autorités de résolution, à l’expiration duquel le consentement du collège doit être réputé acquis. Dans le délai visé au point d) du présent paragraphe, toute autorité visée à l’article 4, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE) 2021/23 qui est en désaccord peut présenter une objection dûment motivée à l’avis de l’autorité de résolution de la CCP visé au point a). Lorsqu’une objection est présentée, l’autorité de résolution de la CCP la prend en considération avant de prendre sa décision finale. La décision finale de l’autorité de résolution de la CCP concernant la demande de participation ou l’intention de proposer une participation est pleinement motivée et communiquée à tous les membres du collège d’autorités de résolution et contient, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les divergences de vues n’ont pas été prises en considération.
3.
Lorsque l’autorité de résolution de la CCP décide d’inviter une autorité d’un pays tiers à participer au collège d’autorités de résolution, conformément à l’23, elle transmet une invitation aux observateurs potentiels. Elle joint à son invitation les modalités et conditions de la participation des observateurs au collège d’autorités de résolution énoncées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement. L’observateur potentiel recevant une invitation acquiert le statut d’observateur dès l’acceptation de cette invitation, qui vaut également acceptation des modalités et conditions de participation des observateurs telles que visées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement.
4.
À la suite de l’acceptation de l’invitation, l’autorité de résolution de la CCP transmet au collège d’autorités de résolution une version mise à jour de la liste visée à l’article 1er du présent règlement.