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Article 42 - Instrument de la CCP-relais

1.

L’autorité de résolution peut transférer à une CCP-relais les éléments suivants:

a)

les titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;

b)

tout actif, droit, obligation ou engagement de la CCP soumise à une procédure de résolution. Le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de la CCP soumise à une procédure de résolution ou d’un tiers autre que la CCP-relais, ni au respect d’exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles prévues à l’article 43.

2.

La CCP-relais est une personne morale qui:

a)

est contrôlée par l’autorité de résolution et est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution; et

b)

est établie et utilisée dans le but de recevoir et de détenir tout ou partie des titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution ou tout ou partie des actifs, droits, obligations et engagements de cette CCP en vue de maintenir les fonctions critiques de la CCP et, par la suite, de vendre la CCP.

3.

Lorsqu’elle applique l’instrument de la CCP-relais, l’autorité de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements et obligations transférés à la CCP-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des droits et actifs transférés depuis la CCP soumise à une procédure de résolution.

4.

Sous réserve de l’article 27, paragraphe 10, toute contrepartie payée par la CCP-relais revient:

a)

aux propriétaires des titres de propriété, lorsque le transfert à la CCP-relais a été réalisé par le transfert des titres de propriété émis par la CCP soumise à une procédure de résolution des détenteurs desdits titres à la CCP-relais;

b)

à la CCP soumise à une procédure de résolution, lorsque le transfert à la CCP-relais a été réalisé par le transfert d’une partie ou de la totalité de l’actif ou du passif de la CCP en question à la CCP-relais; et

c)

à tout membre compensateur non défaillant ayant subi des pertes à la suite de l’application des instruments de résolution dans le cadre de la résolution, en proportion de ses pertes au cours de la procédure de résolution.

5.

La répartition de toute contrepartie versée par la CCP-relais conformément au paragraphe 4 du présent article s’effectue comme suit:

a)

lors de la survenance d’un événement couvert par la défaillance en cascade de la CCP conformément aux articles 43 et 45 du règlement (UE) no 648/2012, dans l’ordre inverse à celui dans lequel les pertes ont été imposées par la défaillance en cascade de la CCP; ou

b)

lors de la survenance d’un événement non couvert par la défaillance en cascade de la CCP conformément aux articles 43 et 45 du règlement (UE) no 648/2012, dans l’ordre inverse à celui dans lequel les pertes ont été réparties conformément à toute règle applicable de la CCP. La répartition de toute contrepartie restante s’effectue en fonction du rang de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

6.

L’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert visé au paragraphe 1 afin d’effectuer des transferts supplémentaires de titres de propriété émis par une CCP ou de ses actifs, droits, obligations ou engagements.

7.

L’autorité de résolution peut retransférer à la CCP soumise à une procédure de résolution les droits, obligations, actifs ou engagements, qui avaient été transférés à la CCP-relais, ou retransférer les titres de propriété à leurs propriétaires initiaux lorsque cette possibilité est expressément prévue dans l’acte utilisé pour procéder au transfert visé au paragraphe 1.

Lorsque l’autorité de résolution utilise le pouvoir de transfert visé au premier alinéa, la CCP soumise à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont tenus de reprendre les actifs, droits, obligations ou engagements, ou les titres de propriété en question, sous réserve que les conditions figurant au premier alinéa du présent paragraphe ou au paragraphe 8 soient remplies.

8.

Lorsque les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements considérés n’entrent pas dans les catégories de titres de propriété, d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements précisées dans l’acte utilisé pour procéder au transfert, ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés, l’autorité de résolution peut les retransférer de la CCP-relais à la CCP soumise à une procédure de résolution ou aux propriétaires initiaux.

9.

Le transfert visé aux paragraphes 7 et 8 peut être effectué à tout moment, et satisfait à toute autre condition mentionnée, pour la fin voulue, dans l’acte utilisé pour procéder au transfert.

  1. L’autorité de résolution peut transférer des titres de propriété ou des actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP-relais à un tiers.

  2. Aux fins de l’exercice de son droit de fournir des services conformément au règlement (UE) no 648/2012, la CCP-relais est réputée constituer une continuation de la CCP soumise à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait la CCP soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits, obligations ou engagements transférés.

À d’autres fins, les autorités de résolution peuvent exiger que la CCP-relais soit réputée constituer une continuation de la CCP soumise à une procédure de résolution et qu’elle puisse continuer d’exercer tout droit qu’exerçait la CCP soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits, obligations ou engagements transférés.

  1. Il n’est pas fait obstacle à l’exercice, par la CCP-relais, des droits d’affiliation et d’accès de la CCP aux systèmes de paiement et de règlement ainsi qu’aux autres IMF et plates-formes de négociation liées, à condition qu’elle remplisse les critères d’affiliation et de participation à ces systèmes, IMF ou plates-formes de négociation.

Nonobstant le premier alinéa, l’accès aux systèmes de paiement et de règlement et aux autres IMF ou plates-formes de négociation liées n’est pas refusé à la CCP-relais au motif qu’elle ne dispose pas d’une notation établie par une agence de notation de crédit ou que cette notation est inférieure au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes, infrastructures ou plates-formes de négociation en question.

Lorsque la CCP-relais ne remplit pas les critères visés au premier alinéa, elle peut continuer à exercer, pendant une période fixée par l’autorité de résolution, les droits dont bénéficiait la CCP en matière d’affiliation et d’accès aux systèmes et autres infrastructures et plates-formes de négociation en question. Cette période ne dépasse pas 12 mois.

  1. Les actionnaires, créanciers, membres compensateurs et clients de la CCP soumise à une procédure de résolution et les autres tiers dont les actifs, droits, obligations ou engagements ne sont pas transférés à la CCP-relais ne peuvent pas faire valoir de droits sur les actifs, droits, obligations ou engagements transférés à la CCP-relais ou en liaison avec ceux-ci, ou à l’encontre de son conseil d’administration ou de ses instances dirigeantes.

  2. La CCP-relais n’a aucun devoir ni aucune responsabilité envers les actionnaires ou créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution, et le conseil d’administration ou les instances dirigeantes de la CCP-relais n’ont aucune responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une négligence ou une faute grave conformément au droit national applicable.